L’article 4 : l’aveu des incertitudes
L’analyse de ces documents met en lumière un décalage saisissant entre le discours politique de l’époque, qui martelait « tous vaccinés, tous protégés », et la réalité juridique des accords signés. Les clauses contractuelles, rédigées par les juristes du laboratoire, démontrent une volonté farouche de se prémunir contre toute responsabilité future.
Le fameux « Article 4 », récurrent dans les contrats de novembre 2020, février 2021 et mai 2021 (ce dernier actant l’achat de 1,8 milliard de doses), est particulièrement explicite. Selon les révélations de Frédéric Beltra, les États membres signataires reconnaissaient officiellement plusieurs points critiques :
- Un développement précipité : Le contrat stipule que le vaccin est en cours de développement rapide en raison de l’urgence pandémique et que les études se poursuivront après la fourniture du produit aux États.
- Une efficacité et des effets à long terme inconnus : Il est écrit noir sur blanc que « les effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont pas connus à l’heure actuelle ».
- Des effets indésirables potentiels : L’accord mentionne qu’il peut y avoir des effets indésirables qui ne sont pas encore identifiés.
- Une absence de traçabilité : Le document précise que le vaccin ne doit pas être « sérialisé ». L’absence de numéro de série individuel rend extrêmement complexe le suivi des lots défectueux ou l’identification précise des causes en cas de problème de pharmacovigilance.
Ces clauses confirment ce qui était déjà esquissé dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) dès décembre 2020 : des données manquantes sur l’immunité, la sécurité chez les femmes enceintes, les enfants, ou encore les interactions médicamenteuses.
Le changement de procédé de fabrication
Un autre élément troublant ressort de l’analyse de ces contrats, corroboré par les travaux de la biostatisticienne Christine Cotton. Lors du passage de la phase d’essai clinique (phase 3) à la production industrielle massive, le laboratoire a dû modifier son procédé de fabrication. Le « procédé 1 » utilisé pour valider le vaccin a été remplacé par un « procédé 2 » pour la commercialisation.
Cependant, les tableaux détaillant les caractéristiques et la composition du produit, annexés aux contrats signés jusqu’en mai 2021, n’ont pas été mis à jour pour refléter ce changement industriel. Cette anomalie soulève un problème juridique majeur : les États ont acheté des milliards de doses sur la base de spécifications techniques qui ne correspondaient plus au produit réellement injecté à la population.
L’éclairage scientifique : l’instabilité inhérente de l’ARN
Pour le professeur Didier Raoult, microbiologiste et infectiologue, ces précautions contractuelles ne sont pas surprenantes, elles reflètent une réalité biologique et chimique que les décideurs politiques ont ignorée. Il rappelle que la technologie de l’ARN messager n’avait jamais abouti à un produit commercialisé avant la crise du Covid-19.
Contrairement à un médicament chimique classique (comme l’aspirine ou la pénicilline) qui peut être parfaitement purifié et dont la composition est immuable, l’ARN est instable par nature. « À chaque fois que vous faites de l’ARN, vous faites des erreurs, c’est mécanique », explique le professeur. Lors du processus de duplication en usine, des mutations se produisent inévitablement. Il est donc scientifiquement impossible de garantir que chaque lot contient une séquence d’ARN strictement identique et chimiquement pure. On injecte ce que le scientifique qualifie de « soupe » dont la composition exacte varie, justifiant ainsi l’impossibilité pour le fabricant de garantir l’innocuité absolue de chaque dose.